Les actes de commerce
INTRODUCTION
C’est la notion qui permet de délimiter le domaine du droit commercial.
Cf. page 3, Art L121-1
LA DÉFINITION DE L’ACTE DE COMMERCE
I. Le critère objectif.
1. Les actes de commerce par détermination de la loi.
• Les actes de commerce par leur forme.
➢ La lettre de change, cf. page 3, Art. L110-1.10.
➢ Les sociétés commerciales, cf. page 3, Art. L210-1. Ce que fait une société commerciale relève du droit commercial.
• Les actes de commerce par leur nature.
➢ La loi répute acte de commerce une liste d’actes s’ils sont répétés et réalisés dans un but spéculatif. Cf. page 3, Art. L110-1.
• 1ère catégorie : les activités d’échange, Art. L110-1, 1 et 2.
• 2ème catégorie : les opérations d’intermédiaire (les agents immobiliers), Art. L110-1, 3.
Les commissions, Art. L110-1, 5.
Les courtages, Art. L110-1, 7.
Le contrat de commission est un contrat par lequel la commettant demande à un commissionnaire de conclure un contrat pour lui sans donner son identité.
Le courtage : le courtier sert à rapprocher les personnes, cf. page 5, agent matrimonial.
Il y a deux pièges à éviter : il existe deux professions d’intermédiaire :
Le VRP (voyageur représentant placier) ne fait pas droit commercial.
L’agent commercial ne fait pas droit commercial.
On leur applique le droit civil.
• 3ème catégorie : Les prestataires de services. Art. L110-1, 4, 5 (le transport) et 6.
• 4ème catégorie : Les activités industrielles, Art. L110-1, 5 (les manufactures)
• 5ème catégorie : Les activités financières, Art. L110-1, 7 (change et banque), 8 et 9.
Sont exclus de cet article, les activités de production.
Par exemple, dans le domaine agricole, l’agriculteur qui vend sa production fait un acte civil. De même, la production intellectuelle appartient au droit civil. 2. Les actes de commerce par détermination de la jurisprudence.
• Les transports par air font actes de commerce.
• Tous ceux qui attraient à l’achat et la vente d’un fond de