Les suretés
« Qui prête son aiguille sans gage en perd l’usage ». Cet adage peut sembler bien sévère à l’égard des débiteurs, sous entendant que si le créancier ne prend pas la précaution d’assortir sa créance d’une sureté, le débiteur ne remboursera pas. La sagesse populaire russe plus optimiste affirme d’ailleurs que la plus grande vertu d’un débiteur c’est de payer sa dette. Si tous les débiteurs adhéraient à cette maxime, le droit des sûretés n’aurait aucune raison d’être. Hélas le risque d’impayé existe et il génère au détriment des créanciers une incertitude quant au fait de savoir si leurs débiteurs paieront au moment convenu. Or l’incertitude ne peut s’inscrire paisiblement dans le droit du crédit. Etymologiquement le terme crédit provient du latin « Creder » qui signifie croire, avoir confiance. Ainsi, le terme crédit a la même origine que le terme créancier, croire, ou encore crédule. Si le droit du crédit est aussi celui de la confiance, Il est évident qu’il ne peut se satisfaire de l’incertitude. Ainsi l’une des dimensions les plus importantes est celle qui va restreindre cette incertitude en améliorant les chances du créancier d’être payé et donc en réduisant le risque d’impayé : c’est l’objet même du droit des sûretés. Les sûretés apparaissent donc comme un moyen du crédit : il y a confiance donc crédit parce qu’il y a sécurité donc sûreté. C’est dire l’importance de la matière : Sur le plan juridique, il tend à garantir au contrat sa force obligatoire. Sur un plan économique, il facilite l’obtention du crédit par les particuliers et les entreprises et permet donc les investissements. On peut donc affirmer que les sûretés permettent d’introduire dans la créance, une certaine sécurité : La sûreté étant un mécanisme établi en faveur du créancier et destiné à garantir le paiement de la dette à l’échéance, malgré l’éventuelle insolvabilité du débiteur : elle prémuni le créancier contre le risque d’impayé. Se pose donc la