Loi du 3 juin 1874 sur le travail des enfants et des filles mineurs
Loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants et des filles mineures employés dans l’industrie
(Bulletin de l’Assemblée nationale, XII, B. CCIV, n°3094)
SECTION Ière
AGE D’ADMISSION. DUREE DU TRAVAIL
Article Ier : Les enfants et les filles mineures ne peuvent être employés à un travail industriel, dans les manufactures, fabriques, usines, mines, chantiers et ateliers, que sous les conditions déterminées dans la présente loi. Article 2 : Les …afficher plus de contenu…
A partir de douze ans, ils ne pourront être employés plus de douze heures par jour, divisées par des repos.
SECTION II
TRAVAIL DE NUIT, DES DIMANCHES ET JOURS FERIES
Article 4 : Les enfants ne pourront être employés à aucun travail de nuit jusqu’à l’âge de seize ans révolus. La même interdiction est appliquée à l’emploi des filles mineures de seize à vingt et un ans, mais seulement dans les usines et manufactures. Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit. Toutefois, en cas de chômage résultant d’une interruption accidentelle et de force majeure, l’interdiction ci-dessus pourra être temporairement levée, et pour un délai …afficher plus de contenu…
Article 19 : Les inspecteurs devront, chaque année, adresser des rapports à la commission supérieure ci-dessous instituée.
SECTION VII
COMMISSIONS LOCALES
Article 20 : Il sera institué dans chaque département des commissions locales dont les fonctions seront gratuites, chargées : 1° de veiller à l’exécution de la présente loi ; 2° de contrôler le service de l’inspection ; 3° d’adresser au préfet du département, sur l’état du service et l’exécution de la loi, des rapports qui seront transmis au ministre et communiqués à la commission supérieure. A cet effet, les commissions locales visiteront les établissements industriels, ateliers et chantiers ; elles pourront se faire accompagner d’un médecin quand elles le jugeront