Loi84-09 sur les avocats au sénégal
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Il est créé un Ordre des Avocats.
L´Ordre des Avocats a la personnalité civile et l´autonomie financière.
Il dispose d´un patrimoine propre provenant des cotisations de ses membres ainsi que de dons et legs. Il peut créer ou subventionner des oeuvres intéressant la profession.
Article 2
L´ordre est organisé en Barreau institué auprès de la Cour suprême et des Cours d´Appel. Les avocats inscrits au barreau exercent, tant devant lesdites Cours que devant toutes les Juridictions les attributions qui sont actuellement celles du corps des Avocats près la Cour D´Appel du Sénégal.
Les avocats inscrits au Barreau portent le titre d´Avocat à la Cour suivi, le cas échéant, de la mention des titres universitaires et des distinctions professionnelles.
Article 3
Les avocats sont des auxiliaires de la justice.
Ils prêtent serment et revêtent, dans l´exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur Profession.
Article 4
Sous réserve des dispositions des articles 5 à 8, les avocats ont seules qualités pour plaider, postuler et représenter les parties en toutes matières. Ils font et signent tous actes nécessaires à l´exécution des jugements et arrêts, s´il y a lieu.
Les avocats peuvent donner conseil et consultation.
Les personnes morales de droit privé, autres que les sociétés nationales et les sociétés d´économie mixte, ne peuvent intervenir en justice, tant en demande qu´en défense, que par un avocat inscrit au Barreau.
Article 5
(Loi N° 87 -30 du 28 décembre 1987)
Toutefois, toute personne peut plaider et postuler, verbalement ou par mémoire, soit pour ellemême, soit pour ses cohéritiers, soit pour ses parents et alliés sans exception en ligne directe et jusqu´au second degré inclusivement en ligne collatérale, le mari peut de même plaider et postuler pour sa femme, celle-ci pour