Lse actes juridiques de la personne protégéés
« Qui dit contractuel dit juste » énonce la fameuse formule d’Alfred Fouillée. On associe traditionnellement cette formule à la non moins fameuse théorie de l’autonomie de la volonté. Selon cette théorie, deux volontés libres qui s’accordent font naître un contrat valable, qui les oblige autant que le ferait la loi votée par le législateur. Cette affirmation n’est pas éloignée de la notion kantienne de liberté, où l’individu est conçu comme une liberté consciente, dont la puissance est virtuellement illimitée, sauf à trouver sa limite dans celles des autres individus avec lesquelles elle interagit. Une telle liberté implique par conséquent une égalité fondamentale des êtres humains : chaque individu est doté à sa naissance d’une même et incommensurable liberté. Cette égale puissance des individus, dans une approche traditionnelle, postule donc une qualité équivalente des consentements échangés. A contrario, l’affirmation d’une égalité des individus dans leurs rapports contractuels, et plus largement dans l’exercice de leurs droits, n’a plus guère de sens si l’on constate un déséquilibre quelconque entre les individus qui tissent un rapport de droit. Un tel déséquilibre n’est pas inconnu du droit, qui l’a très tôt envisagé en organisant des règles de protection de certaines personnes. Ces règles s’adressaient personnes dépourvues de capacité d’exercice, c’est à dire titulaires de droits, mais jugées insuffisamment capables de le mettre seules en œuvre. L’enfant mineur, le majeur incapable (notamment lorsqu’il est affecté d’un trouble mental), ou même la femme mariée jusqu’en 1938, font ainsi l’objet d’une protection spécifique par le droit.
Mais l’approche juridique ne suffit plus désormais pour embrasser toutes les catégories de personnes qu’on peut qualifier de « protégées » en droit. L’actualité récente démontre tout le souci des pouvoirs publics de prendre en compte les déséquilibres nés d’une inégalité