Nullité judiciaire et nullités conventionnelles
En effet, le contrat conclu conventionnellement qui vient anéantir le précédent pour cause de nullité doit déjà lui-même respecter les conditions de validité posées pour tout contrat. Il peut donc lui-même faire l’objet d’une nullité pour cela. De même, cela peut poser des problèmes dans la mesure où un problème d’interprétation du nouveau contrat peut se poser, des difficultés dans la réalisation, la qualification et la clarté du nouveau contrat. Si un problème se pose de nouveau entre les parties, cela reviendrait donc à cette fois-ci passer par la voie judiciaire, devant le juge. Il y a donc ici ce que la doctrine appelle « un contentieux à retardement ». Il apparaît donc le passage par le juge quasiment inévitable. En droit français, par principe, la nullité, qu’elle soit …afficher plus de contenu…
Ces conditions sont celles de la formation et de la validité du contrat puisque l’annulation du contrat pour cause de nullité se fait par la création d’un nouveau contrat. Ainsi, il y a tout d’abord les conditions de validité du contrat (consentement, capacité, représentation, forme, preuve etc.). De même, il faut que cet accord n’ait pas un objet ou un but illicite comme tout contrat. Comme nous l’avons vu, cette nullité conventionnelle pose un certain nombre de difficultés et d’interrogations notamment encore dans ce que le seul accord par les parties sur l’anéantissement du premier contrat pour nullité est à leur seule appréciation. Ainsi, les parties pourraient se prévaloir de causes de nullité dont le juge ne