Pfrl et pdg en dt administratif
I. Les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République
(Doc 1) CC, 16 juillet 1971, Liberté d’association
Une loi est votée par l’Assemblée nationale, cette loi venant complétée des dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. La loi votée a pour objet d’instituer une procédure d’après laquelle l’acquisition de la capacité juridique des associations déclarée pourra être subordonnée à un contrôle préalable par l’autorité judiciaire de leur conformité à la loi. Le Président du Sénat défère au Conseil constitutionnel une demande tendant à l’examen de la loi. Le requérant soutient que les dispositions de certains articles de cette nouvelle loi sont contraires à la Constitution, en particulier de son préambule. Un principe contenu dans une loi peut-il être dressé au rang de principe ayant une valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel ? Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions de l’article 3 de la nouvelle loi inconstitutionnelles, aux motifs que le principe de la liberté d’associations a lieu d’être rangé parmi les PFRLR réaffirmées par le préambule de la Constitution, que ce principe stipule que « les association se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d’une déclaration préalable » et qu’ainsi la constitution d’association « ne peut être soumise pour sa validité à l’intervention préalable de l’autorité administrative ou même judiciaire ». Par cette décision, le Conseil constitutionnel se dresse en réel gardien des libertés fondamentales, et non plus seulement en arbitre des conflit entre le Parlement et le Gouvernement, en donnant une valeur constitutionnelle à des dispositions de reconnaissance de principes. Par cette décision, émerge l’idée d’un bloc de constitutionnalité (À sa création en 1958, le Conseil constitutionnel ne contrôlait la conformité des lois qu’à la Constitution dans