Principes de justices fondamental
Introduction
Nos droits et libertés semblent toujours avoir existé, pourtant c’est assez récent. En effet, ce sont les États-Unis à l’aide de leur constitution de 1787, qui a été le pionnier en matière des droits de la personne, et par le fait même, ont servi de toile de fond à plusieurs autres documents qui cèlent aujourd’hui les droits et libertés des hommes. Au Canada, la protection quasi-constitutionnelle des droits et libertés a été assurée par le biais de la Déclaration canadienne des droits[1] de 1960. Par contre, ce n’est que le 17 avril 1982, date de l’entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés[2], que le Canada affirma sa position vis-à-vis la protection des droits et libertés de l’homme. Sans nier l’importance des articles de la Charte canadienne des droits et libertés[3], il n’en demeure pas moins, que le pilier est l’article 7, mais plus précisément la notion de principe de justice fondamentale.
Le libellé de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés[4] établit non seulement des garanties juridiques (le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne), mais prévoit aussi la possibilité pour le gouvernement, de contrevenir à ces garanties, conformément au principe de justice fondamentale. « Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.»[5] Subséquemment, une mesure affectant un des droits précités contreviendrait à l’article 7 de la Charte, seulement si elle n’est pas conforme au principe de justice fondamentale[6] [7]: « […] l’expression constitue non pas un droit, mais un modificatif du droit de ne pas se voir porter atteinte à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne.» [8]
En 1985, l’essence même de ce qu’est un principe de justice fondamentale prie naissance dans le Renvoi sur la Motor Vehicle Act[9] dans