Rapport Marocain 4
Chargé d’affaires de l’UINL à l’ONU , à l’Unesco, au Vatican et à la Haye(DIP) vice-président de l’institut international d’histoire du notariat
LES SURETES
Au Maroc,la famille des droits réels, se divise académiquement en deux branches :
Les PRINCIPAUX : englobant la propriété, l ‘usufruit, les servitudes, l’emphytéose, les droits coutumiers, et les habous, caractérisés par l’indépendance, et ne se basant sur aucun autre droit.
Quant aux ACCESSOIRES
Ils ne sont pas indépendants, des premiers, mais totalement basés sur eux, en vue d’assurer au créancier LA GARANTIE, de sa créance jusqu’au parfait paiement .
Ils sont communément connus comme « SURETES » établis au profit du créancier
Contre l’insolvabilité du débiteur, et pour justifier les droits du créancier sur le debiteur .
Ces SURETES, sont également des droits réels de garantie sont
- l’Hypothèque, le nantissement, le gage, les privilèges .
1- l’HYPOTHEQUE ;
1-0 définition est donnée par l’article 157 du Dahir (ordonnance Royale) du 2 juin 1915, conforme à l’article 2114 du code civil français, comme étant ;
« un droit réel immobilier sur LES IMMEUBLES, affectés à l’acquittement d’une obligation » ce droit confère au créancier les droit de PREFERENCE, et de SUITE , et
INDIVISIBLE, qui garantie l’intégralité de la créance.
1.1 Diverses sortes d’hypothèques
La législation marocaine, ne prévoit pas à la différence des législations européenne et latino-américaine , l’hypothèque légale, mais l ‘article 162 du dit Dahir ne traite que de l’hypothèque ou FORCEE ou CONVENTIONNELLE.
1.1 .1. hypothèque CONVENTIONNELLE
« Elle est -aux termes de l’article 173 du Dahir , copié de l’article 175 du CCF – consentie, au gré des parties soit par acte authentique ou par ecrit SSP »
A contrario, les lois : 18.00 sur la Copropriété, 44.00 sur la VEFA(vente d’immeubles en état futur d’achèvement) 52.00 sur la location vente , ont institué en cette