Retrait Et Abrogation Des Actes Administratifs Unilat Raux
Publié le 15 février 2008 par Nufroftsuj
Parmi les lois de Rolland - ou lois du service public - le principe d’adaptabilité de l’action publique (cf. CE Sect., 18 mars 1977, Chambre de commerce de La Rochelle, s’agissant du droit des autorités publiques de décider librement la supression des services publics ; cf. CE Ass., 2 février 1987, Société TV 6, s’agissant du droit des autorités publiques de décider librement la réorganisation des services publics) justifie que les autorités administratives puissent abroger les actes administratifs qu’elles ont édictés, voire même qu’elles puissent les rapporter (i.e. les retirer).
Mais d’autres principes juridiques interviennent en la matière. Le principe de sécurité, notamment, oblige les autorités administratives à respecter une certaine stabilité des situations juridiques sur le moyen terme (la question de la valeur juridique de ce principe, quoique délicate, fera l’objet d’une autre note sur ce blog). Bien que le Conseil d’Etat ait pendant longtemps soigneusement évité de consacrer explicitement le principe général du droit de sécurité juridique, cette dernière devait sans doute lui apparaître comme un impératif (certes relatif) lorsqu’il consacra le principe de non-rétroactivité des actes administratifs (CE Ass., 25 juin 1948, Société du journal l’Aurore) et plus largement lorsqu’il commença à établir sa jurisprudence sur le retrait et l’abrogation des actes administratifs unilatéraux (cf. notamment CE, 3 novembre 1922, Dame Cachet), jurisprudence qui apparut d’emblée comme une jurisprudence d’équilibre (entre des impératifs contraires). L’impératif de sécurité juridique n’a depuis cessé de se renforcer dans les solutions retenues par le Conseil d’Etat en matière de retrait et d’abrogation des actes administratifs unilatéraux.
Il est d’ailleurs utile (surtout pour l’apprenti juriste) de lire les solutions juridiques aux problèmes de retrait et d’abrogation des