Statut fonction publique
Dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique (1).
LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) Que l'on sache par les présentes - Puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, décidé ce qui suit :
Chapitre premier Principes généraux et conditions juridiques des fonctionnaires Article premier - Tout Marocain a droit d'accéder dans des conditions d'égalité aux emplois publics* . Sous réserve des dispositions qu'il prévoit ou résultant de statuts particuliers, aucune distinction n'est faite entre les deux sexes pour l'application du présent statut. Art : 2 - A la qualité de fonctionnaire toute personne nommée dans un emploi permanent et titularisée dans un grade de la hiérarchie des cadres de l'administration de l'Etat. statutaire et réglementaire.
Art : 3 - Le fonctionnaire est vis-à-vis de l'administration dans une situation
Art : 4 - Le présent statut régit l'ensemble des fonctionnaires des administrations centrales de l'Etat et des services extérieurs qui en dépendent. Toutefois, il ne s'applique pas aux magistrats ni aux militaires des Forces armées royales ni aux corps des administrateurs du ministère de l'intérieur.(2) En ce qui concerne les membres du corps diplomatique et consulaire, du corps enseignant, du corps de l'inspection générale des finances, de la police, de l'administration pénitentiaire et des sapeurs-pompiers, ainsi que les agents du service actif de l'administration des douanes et impôts indirects, les inspecteurs, contrôleurs et gardes maritimes de la marine marchande, les offfciers de port et le personnel des phares, le personnel des eaux et forêts, des statuts particuliers pourront déroger à certaines dispositions du présent statut incompatibles avec les obligations de ces corps ou services (2). portant statut