Ta, Montreuil, 22 novembre 2011
En l'espèce, la société d'économie mixte « Palace Epinal » disposait de six salles de cinéma dans cette ville. Elle a demandé à la commission départementale d'équipement cinématographique des Vosges l'autorisation d'ouvrir un nouveau multiplexe de dix salles, pour remplacer le précédent. Cette autorisation lui a été accordée le 24 avril 2006.
Toutefois, la société UGC-Ciné-Cité a saisi en référé le Tribunal Administratif de Nancy, afin que la signature du contrat soit différée, et que soit ordonnée une procédure de passation de délégation de service public, ceci pour respecter les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues notamment par l'article L 551-1 du Code de justice administrative.
Le juge des référés a rejeté ces demandes car il n'estimait pas que « Palace Epinal » gère une mission de service public. La société UGC-Ciné-Cité forme un pourvoi devant le conseil d'etat en tant que juge de cassation afin d'annuler cette décision. Et le 5 octobre 2007, le conseil d'etat confirme la décision rendue en premier ressort.
Ainsi, il a dû s'interroger sur les critères permettant de qualifier de service public une activité d'intérêt général gérée par un organisme privé, mais ne disposant pas de disposant pas de prérogatives de puissance publique.
Dans cet arrêt de rejet, le conseil d'etat, en accord avec la jurisprudence ancienne annonce que sans prérogatives de puissance publique, une personne privée ne peut exercer une activité de service public. Cependant, il affirme aussi l'existence de l'intention d'administration, nouvelle caractéristique du service public autonome de la puissance publique, qui est manquante en l'espèce.
La qualification ou non de service public est essentielle dans cet arrêt. En effet, la société UCG-ciné-cité prétend que la société « Palace Epinal » est un service public, et donc que la ville d'Epinal aurait dû se plier aux règles du Code de justice administrative.