L'action en procédure civile
INTRODUCTION
Dans le Code de procédure civile, l’action – au sens strict – figure aux articles 30 à 32-1 inclus.
Ces dispositions figurent dans le Livre Ier intitulé « Dispositions communes à toutes les juridictions », ce qui signifie qu’elles s’appliquent dans toutes les procédures régies par le Code de procédure civile.
Article 30 : L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
A la lecture de cet article, on comprend que la Code bilatéralise l’action car il envisage à la fois le demandeur (alinéa 1er) et le défendeur (alinéa 2).
Les conditions de l’action sont donc applicables et exigées à l’égard des deux parties.
Il résulte de cet article que seul l’auteur d’une prétention a le droit d’agir, de sorte que la prétention est une condition de l’action.
Par ailleurs, il semble confondre la recevabilité de l’action (être titulaire d’une prétention et avoir donc qualité et intérêt) et le fond du droit (bien ou mal fondé de la prétention).
C’est pourquoi nous évoquerons dans quelques minutes les tentatives de distinctions doctrinales entre l’action et le droit, ou encore entre l’action et la demande.
Article 31 : L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Deux points ressortent de cet article : - il faut avoir un intérêt légitime pour agir - il existe des actions réservées à certaines personnes (on parle d’actions attitrées) et qui, de ce fait, ont seules qualité pour agir.
Nous verrons qu’au regard de cette disposition, qui conditionne l’action à la justification d’un intérêt et d’une