L'inexecution contractuelle
La morale impose à chacun de respecter les devoirs qui lui incombent à l’égard d’autrui. Mais la morale n’est pas le droit. A l’exception des obligations naturelles, qui se situent à la frontière du droit et de la morale, le droit ne s’intéresse qu’à des obligations juridiques dont la source et les effets puisent leur régime dans des normes juridiques et non dans la morale. Lorsqu’une personne se défausse de ses devoirs moraux, elle s’en voit blâmée par la société ; qu’en est-il de l’inexécution d’une obligation juridique, et en particulier d’une obligation contractuelle ?
D’une manière générale la responsabilité désigne l’obligation de réparer le dommage causé par autrui. La responsabilité contractuelle est la variété de responsabilité civile s’appliquant lorsque ce dommage a été causé à une partie par l’inexécution ou la mauvaise exécution d’un contrat. Plus précisément, l’article 1147 du Code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Elle se distingue par cette origine du dommage, de la responsabilité délictuelle, relative aux dommages extérieurs à un contrat. Hormis cette origine différente, les deux types de responsabilité civile se ressemblent beaucoup et, sur de nombreux points, suivent un régime identique, à tel point que la question de leur unification est souvent posée. Mais si cette unification est admise dans certains domaines gouvernés par des lois récentes (accidents de la circulation, produits défectueux), elle est encore loin d’être de droit positif d’une façon générale. Aussi faut-il éviter le chevauchement des deux régimes : c’est ce que fait le principe dit du non-cumul des deux ordres de