Arrêt droit administratifs : contrat et responsabilité
Chapitre 4 : Les contrats administratifs
SECTION 1 : Les critères du contrat administratif
I/ Les contrats entre personnes publiques
TC, UAP, 1983 : Un contrat conclu entre 2 personnes publiques revêt en principe un caractère administratif. Il s’agit d’une présomption réfragable c'est-à-dire que la présomption sera renversé lorsque le contrat eu égard à son objet ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé.
CE, Bureau d’aide sociale de Blénod-Lès-Pont-A-Mousson, 1990 : Quand la présomption est renversée, il s’agit d’un contrat de droit privé.
II/ Les contrats conclus entre une personne publique et une personne privée A/ Les contrats administratifs en raison de leur clause exorbitante de droit commun
CE, Société des granites porphyroïdes des Vosges, 1912 : Un contrat est administratif dès lors qu’il comporte une clause exorbitante de droit commun.
TC, Dame Bertrand, 1962 : Les contrats conclus entre les SPIC et les usagers sont toujours des contrats de droit privé en raison de leur objet même s’ils contiennent des clauses EDC.
B/ Les contrats administratifs en raison de leur participation à l’exécution même du service public
CE, Mr Thérond, 1910 : Lorsque un contrat à pour objet de confier l’exécution même du service public alors c’est un contrat administratif
CE, Epoux Bertin, 1956 : Un contrat est administratif dès lors qu’il a pour objet de confier au cocontractant l’exécution même du service public : pas besoin de cumulation avec une clause EDC.
a) Les contrats liés à la commande publique * Délégation du service public * Les marchés publics * Les contrats de partenariat public/privé b) Les contrats d’engagement de personnel employé dans les SPA
TC, Berkani, 1996 : Le personnel non statutaires (=pas fonctionnaires) travaillant pour le compte d’une personne publique gérant des SPA sont des agents contractuels de droit