Ass. plén. 6 oct. 2006
Les consorts X ont donné à bail un immeuble commercial à la Sté Myr’Ho. Cette dernière a confié la gérance de ses fonds de commerces à la Sté Boot Shop qui a assignés les bailleurs en référé pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d’indemnité provisionnelle en réparation d’un préjudice d’exploitation lié à un défaut d’entretien des dits locaux. La CA fait droit à la demande en affirmant que la demande extra contractuelle de Boot shop à l’encontre du bailleur était recevable. Les bailleurs se pourvoi en cassation au moyen que même si l’effet relatif au contrat n’interdit pas aux tiers d’invoquer la situation de fait créée par les conventions dès lors que celle-ci leur cause un préjudice, il est nécessaire que le 1/3 au contrat prouve l’existence d’une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel ce qui n’a pas été caractérisé en l’espèce. Selon le pourvoi, il ne suffit pas de poruver la fuate contractuelle mais aussi une faute délictuelle indépendamment du contrat. La CCass rejette le pourvoi au motif qu’un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la resp. délictuelle un manquement contractuel si celui-ci lui a causé un dommage. Or, la CA a légalement justifiée sa décision en caractérisant un dommage certain par l’impossibilité d’utiliser normalement les locaux loués du fait d’un manque d’entretient (portail d’entrée condamné, monte charge non fonctionnel). Le principe de l’effet relatif des conventions, qui signifie que le contrat ne