Dans quelle mesure des contrats conclus entre deux personnes privées peuvent-ils être considérés comme des contrats administratifs?
Dans quelle mesure des contrats conclus entre deux personnes privées peuvent-ils être considérés comme des contrats administratifs?
L’administration passe soit des contrats de droit privé dont le régime est celui du Code civil et dont le contentieux est confié au juge judiciaire, soit des contrats administratifs stricto sensu, soumis à des règles spécifiques et dont le contentieux appartient au juge administratif. Le caractère administratif d’un contrat lui est parfois attribué par la loi : ainsi de la loi du 11 décembre 2001 qui donne ce caractère à l’ensemble des contrats soumis au Code des marchés publics. Si ce n’est pas le cas, la jurisprudence a dégagé divers critères.
Le recours de l’administration au contrat est ancien mais il restait limité, à l’origine, à certains domaines dont celui des « travaux publics » : l’administration des Ponts et Chaussées concluait avec des entrepreneurs des conventions préfigurant les actuels marchés et concessions de travaux publics. Le contentieux de ces contrats fut, dès leur création, confié aux tribunaux administratifs et le Conseil d’Etat dégagea peu à peu des critères de reconnaissance que la doctrine, tel que Gaston Jèze, s’efforça de systématiser. De nos jours, le recours à la formule contractuelle est « à la mode ». Le « tout contrat » est perçu comme une manière consensuelle et partenariale d’administrer et d’améliorer les relations avec les citoyens et entre les personnes publiques elles-mêmes.
Mis à part les contrats « qualifiés » par le législateur, les critères permettant de distinguer les contrats administratifs des contrats de droit privé de l’administration sont d’origine essentiellement prétorienne. Le juge fonde sa conviction sur l’examen de la qualité des personnes contractantes, de la présence ou non de clauses exorbitantes du droit commun, de la participation ou non à l’exécution d’un service public. On peut poser en principe que la condition nécessaire, mais non suffisante,