Droit administratif aau
« De minimis non curât praetor » : Le juge ne s’occupe pas des affaires mineures. Avec cinq millions de fonctionnaires à son actif l’administration rend des milliers d’actes administratif chaque jour qui ne peuvent pas être tous susceptibles d’un recours contentieux. Cet adage qui pour certain mouvement doctrinaire paraissait désuet fut pourtant pendant très longtemps le comportement adopté par les juridictions d’ordre administratives, lorsqu’une mesure d’ordre intérieur était invoquée lors d’un recours contentieux. Cette jurisprudence a fait l’objet de nombreuses évolutions et mutations en vertu de l’apparition de nouvelles sources juridiques et notamment de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Les mesures d’ordre intérieur ont pour vocation de régir le fonctionnement et l’organisation interne de l’administration française. Elles sont définies par Maurice Hauriou comme étant « la vie intérieure des services ». Il s’agit en réalité de décisions unilatérales émanant d’une autorité administrative prise dans l’exercice d’une activité ou d’une mission qui lui est propre. Cependant,