Droit commercial
Il y a deux conceptions du DRC : la conception objective qui applique le droit commercial aux actes de commerce et la conception subjective c’est-à-dire qu’il peut varier en fonction des individus ; droits des commerçants.
Le droit commercial est une activité commerciale qui s’intègre la notion d’action commerciale (elle réalise une synthèse entre les 2 conceptions). Pour être considérer comme commerçants il faut réaliser des actes commerçants à titre habituel et en faire sa profession.
Une fois la qualité du commerçant reconnue toutes les activités réalisées par les commerçants pour les besoins de son activité commerciale seront également considérées comme commerciaux et donc soumis au DRC. (= théorie de l’accessoire). I- Les actes de commerce par nature
Le code de commerce : L110-1. Cet article répute de l’acte de commerce. Tout achat de bien meuble (bien que l’on peut déplacer) pour les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés ou mis en œuvre. * Les meubles corporels et les meubles incorporels (ex : actions car pas d’enveloppe corporel pas de composition). * Tout achat de bien immeuble aux fin de les revendre à moins que l’acquéreur n’est agis en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments. * Toutes opérations d’intermédiaires pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou de parts de sociétés immobilières. Toutes personnes qui ont comme but de favoriser la vente sont considérées comme commerçants car ils font des actions commerciales. * Toutes entreprises de location de meubles * Toute entreprise de manufactures, de commissions, de transport par terre ou par eau. * Toutes entreprises de fournitures, d’agences, de bureaux d’affaires, et tout établissement devant les ventes aux enchères de spectacles publics * Toutes opérations de changes, de banques et de courtages. * Toutes les opérations de banques publiques