Droit penal
Le principe de la légalité des incriminations et des peines est placé au cœur des règles fondamentales de tous les pays démocratiques. En conséquence, en droit français, seule l’autorité en charge de créer la loi dispose du pouvoir d’édicter des infractions et de les réprimer, le juge ayant à la suite la mission de mettre en application ladite loi. Il n’en a pas toujours été ainsi. La naissance du principe peut être considérée comme une réaction contre le système de répression en vigueur sous l’Ancien régime. L’Ancien
Droit était essentiellement composé de textes royaux et de coutumes. Le juge exerçait un pouvoir important, puisqu’il était chargé de compenser les lacunes de ces deux sources du droit pénal. Il pouvait lui-même déterminer l’étendue des agissements répré- hensibles et choisir les sanctions à appliquer. Comme la palette de celles-ci était vaste, allant jusqu’à la peine capitale en passant par des châtiments corporels, une réflexion sur l’arbitraire du juge s’est amorcée dès le XIVe siècle. C’est le Siècle des lumières qui voit poindre le principe de la légalité, sous les impulsions conjuguées de Montesquieu,
Voltaire et Beccaria, dont le « Traité des délits et des peines » constitue en 1764 la traduction en droit criminel des théories du contrat social. À la Révolution française, l’élaboration de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 représente l’occasion d’insérer dans un texte interne de la plus haute importance le principe de la légalité. Ce dernier est sous-jacent dans la totalité du texte, mais il est surtout concerné par ses articles 7 et 8. Depuis lors, le principe a été inscrit dans des textes internes et internationaux. C’est ainsi qu’en France, l’article 4 du Code pénal le consacrait.
L’article 111-3 du Code pénal issu de la réforme intervenue en 1992, consacre, à son tour, le principe qui est exprimé sous la forme de l’adage nullum