Section II : La licéité de la cause L’article 1133 Cciv prévoit que « la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public ». S’agissant de l’existence de la cause, la jurisprudence s’en tenait à une conception globalement objective de la cause (la contrepartie – cause proche). S’agissant de la licéité, les juges recherchent plus largement une cause subjective (ou lointaine). Elle contrôle donc que les motifs qui ont conduit les parties à contracter sont licites. Le contrat peut ainsi être annulé lorsque l’intention des parties consiste à commettre un acte illégal ou immoral. On peut ainsi distinguer dans l’article 1133 du Cciv : l’illicéité de la cause contraire à une loi (ou un règlement) l’illicéité de la cause pour contrariété aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. § 1 : La cause prohibée par la loi On se trouve ici dans une situation dans laquelle un contrat est fondé sur un objet licite, mais l’intention des parties est contraire à la loi. Ex : dans une affaire célèbre, des membres de la police nationale avaient constitué un syndicat qui était issu du parti politique « front national ». Ce syndicat poursuivait un objectif politique fondé notamment sur un principe de discrimination au regard de la nationalité. La Cour de cassation a annulé ce contrat de syndicat sur le motif suivant3 : « un syndicat professionnel ne peut pas être fondé sur une cause ou en vue d'un objet illicite ; qu'il en résulte qu'il ne peut poursuivre des objectifs essentiellement politiques ni agir contrairement aux dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail et aux principes de non-discrimination contenus dans la Constitution, les textes à valeur constitutionnelle et les engagements internationaux auxquels la France est partie ». Cet arrêt illustre la différence entre la cause et l’objet du contrat.