exposé oral TD2
Le pacte de préférence est une convention en vertu de laquelle un promettant s'engage, pour le cas où il se déciderait à conclure un contrat déterminé, à offrir prioritairement la conclusion de ce contrat à un bénéficiaire. Le bénéficiaire est donc investi d'un droit de priorité par rapport aux tiers quand à la conclusion éventuelle. Toutefois, il arrive que le promettant viole le pacte, c'est à dire qu'il conclu un contrat avec un tiers, sans l'avoir prioritairement proposé au bénéficiaire du pacte. Dans ce cas, le promettant engage sa responsabilité contractuelle. Le promettant tout comme le tiers pourront se voir imposé le paiement de dommage et intérêt, voir l'annulation du contrat et la substitution du tiers par le bénéficiaire du pacte dans la conclusion du contrat et l'acquisition du bien. Mais en ce qui concerne la sanction, la jurisprudence est sévère dans son appréciation et admet rarement d'avantage que des dommages et intérêts. En effet, c'est la liberté contractuelle qui demeure encore aujourd’hui le principe cardinal.Toutefois, le projet de réforme du droit des obligations pourrait changer la donne.
Le projet de réforme du droit des obligations dans son article 1125 ne permet-il pas une meilleur répression de la violation du pacte de préférence que les sanctions existante actuellement ?
I. La faiblesse actuelle de la sanction de la violation du pacte de préférence par le promettant.
Lorsque le souscripteur du pacte vend le bien à un tiers sans avoir proposer en priorité la vente au bénéficiaire, il existe aujourd'hui trois sanctions possible (A) ; mais ces sanctions s'avère moins efficace qu'une autre sanction ayant existé postérieurement (B).
A. Les sanctions possibles dans l'état actuel du droit.
Le bénéficiaire peut effectuer une action en responsabilité