Note de service juridique
À : Valérie Bouchard
De : Giscard Tamas
Date : 20 novembre 2012
Sujet : Le droit au silence des accusés
1. Les faits
Le 20 avril 2002, débute une enquête sur un délit fuite. Robert Robinson est alors suspect du délit et, en vertu d’un mandat, l’agent Benoit Lachance du service de police saisit le véhicule de M. Robinson. Ce dernier se présente à deux reprises au poste de police afin d’y rencontrer l’agent Lachance. La rencontre a finalement lieu la seconde fois et M. Robinson est mis en état d’arrestation. Ses droits lui sont lus, à savoir son droit au silence et à un avocat. Il indique aux agents avoir déjà parlé à son avocat. Les policiers lui offre de rappeler son avocat, ce que M. Robinson accepte.
Une entrevue a ensuite lieu avec l’agent Lachance tandis qu’un autre policier retranscrit l’interrogatoire. Pendant l’entrevue, M. Robinson demande d’arrêter et manifeste son désir de ne plus répondre aux questions à au moins sept reprises. Il demande également de rappeler son avocat, demande qui lui a été accordée.
Éventuellement, une déclaration de 10 pages est obtenue suite à l’interrogatoire. Lors du voir-dire, l’agent Lachance déclare avoir continué à interroger M. Robinson malgré le fait que ce dernier ait manifesté son refus de répondre. L’agent Lachance dit avoir usé de ténacité et de persuasion pour continuer l’interrogatoire.
M. Robinson refuse de signer la déclaration obtenue. Il admet que les agents ont été courtois avec lui et n’ont manifestés envers lui aucune menace ou violence mais devant l’insistance de l’agent Lachance il a choisis de « répondre ce qu’ils voulaient entendre ».
La couronne poursuit donc M. Robinson sous une accusation de délit de fuite causant des lésions corporelles et demande à la cours d’admettre la déclaration de M. Robinson en preuve.
2. Questions de droit a) Le droit au silence de M. Robinson garanti par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés a-t-il