Tentative
« La gravité des crimes se mesure non pas tant sur la perversité quils annoncent que sur les dangers quils entraînent ». Gabriel Tarde considérait que la gravité des infractions devait être évaluée au regard du trouble causé. Dans le même esprit, lécole pénale néoclassique représentée dans sa vision libérale par Guizot, Ortolan considérait que le droit pénal ne devait punir « ni plus quil nest juste, ni plus quil nest utile ». En ce sens, ces auteurs sopposaient à Grammatica qui considérait que le droit pénal ne devait punir quau regard de la personnalité de lagent. Cette opposition doctrinale a trouvé une traduction dans les faits à travers la tentative. Les rédacteurs du code pénal de 1810 se sont interrogés sur le point de savoir si un individu qui ne fait que tenter une infraction doit être puni, et le cas échéant dans quelle mesure ? Des auteurs allemands, comme Feuerbach, ont défendu la thèse de limpunité. Dautres, comme Saleilles, défendaient la thèse de la répression. Le code pénal de 1791 adopta une position mixte, puisque la tentative nétait punissable que pour les homicides volontaires et les empoisonnements. Le code pénal de 1810 et celui de 1992 ont choisi de réprimer la tentative, ils ont donc été amenés à la définir. Les rédacteurs ont rédigé cette définition en se référant au chemin du crime. En effet, lIter criminis décrit les différentes étapes qui amènent à la consommation de linfraction. Tout dabord, une résolution doit se dessiner, des actes préparatoires doivent être réalisés, puis lagent doit commencer lexécution de linfraction pour finir par sa consommation. Toute la difficulté de définir la tentative réside dans le fait de ne punir ni trop tôt, ni trop tard. Larticle 121-5 du code pénal définit la tentative comme un commencement dexécution qui « na été suspendu ou na manqué son effet quen raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ». Dans cet article, on distingue la