L'effet du contrat à l'égard des tiers
Le contrat ne peut donc pas faire naitre à la charge des tiers autre chose qu’une obligation purement passive. C’est le principe de l’effet relatif du contrat.
Cependant ce principe au premier abord évident a fait défaut depuis quelques années aux vues des évolutions économiques. Avec des opérations de plus en plus complexes et avec la pluralité du mot tiers.
Par conséquent, le principe de l’effet relatif (et donc l’article 1165) est excessif en laissant penser que le contrat est sans aucune incidence à l’égard des tiers. En réalité un contrat peut avoir des incidences importantes à leur égard et il faut distinguer l’exécution du contrat et son opposabilité.
I) L’exécution du contrat
On ne peut pas demander à un tiers d’exécuter un engagement qu’il n’a pas pris. Et un tiers n’a pas la qualité pour exiger l’exécution d’un contrat et donc pour se plaindre de sa mauvaise exécution. S’il en subit un préjudice, il ne peut invoquer que la responsabilité civile de droit commun, cad démontrer une faute objective, et non un simple manquement contractuel.
II) L’opposabilité du contrat
Le contrat est opposable par les tiers aux parties et le contrat est opposable par les parties aux tiers. Il y a donc un principe d’opposabilité du contrat.
A) Contrat opposable par les parties au tiers
Au départ admis pour effet translatif du contrat de vente. Et de toutes les obligations contractuelles.
B) Contrat opposable par les tiers