Le premier cas pose le problème de l’erreur sur le droit. Dans cette espèce, des poursuites sont engagées contre une personne pour des infractions de discrimination économique. Il apparait que cette personne a suivi des lettres et circulaires ministérielles qui contenaient des prescriptions à caractère discriminatoire. Cette hypothèse pose la question des poursuites susceptibles d’être engagées et des causes d’irresponsabilité pénale. L’article 225-2 du code pénal prévoit que la discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste : 2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque. Aux termes de l’article 122-3 du code pénal, l’irresponsabilité pénale prévue par cet article suppose que la personne justifie avoir commis une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter et en raison de laquelle elle a cru pouvoir légitimement accomplir l’acte. C’est à la personne poursuivie invoquant l’erreur de droit qu’il appartient de démontrer que les conditions sont remplies. L’erreur sur le droit n’est admissible que si elle n’a pas pu être évitée, c’est-à-dire que si elle était invincible, ce qui implique que l’information émane d’une autorité publique, administrative ou judiciaire. En l’espèce, il est question de lettres et circulaires ministérielles qui contenaient des prescriptions à caractère discriminatoire. On peut donc penser que la personne a cru pouvoir légitimement accomplir l’acte. Or, un arrêt de la chambre criminelle du 26 mai 2010 a jugé que les juges du fond n’avaient pas « rechercher si les prévenus, professionnels avertis des activités de commerce international, avaient vérifié la nature et la portée des normes applicables au contrat considéré ». En effet, lorsque le prévenu est un professionnel, la probabilité de voir admise l’erreur sur le droit est limitée. Il appartiendra,