Chapitre 3 La Loi Contractuelle
I – La force obligatoire du contrat
Le principe de la force obligatoire du contrat st posé par l’article 11-34 du code civil : « Les conventions légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoqués que de leur consentement mutuel ou par les causes que la loi autorise »
Ce principe entraine donc les conséquences suivantes :
-Obligation d’exécuter le contrat
-Exécuter le contrat de bonne foi
-Le contrat est irrévocable, c’est-à-dire qu’il ne peut être mis fin au contrat qu’avec l’accord de toute les parties ou par un motif prévu par la loi, on ne peut pas modifier unilatéralement le contrat.
II – Clauses particulières
Le droit français consacre le principe de la liberté contractuelle. En complément des mentions principales du contrat, les pro contractants sont libres d’insérer des clauses particulières (voir livre P32)
Le juge peut intervenir afin de tenir compte de l’évolution du contexte économique et social.
Le déséquilibre est lié au contexte dans lequel s’inscrit le contrat.
Le maintien du contrat pose problème à l’un des cocontractants du fait de l’évolution des conditions économiques.
Le tribunal peut alors obliger les cocontractants à revoir l’accord initial
III – Les conséquences de l’inexécution du contrat
Les parties doivent exécuter le contrat de bonne foi quand l’une des parties n’honore pas ses engagements, le créancier peut chercher à anéantir le contrat.
Dans le cas aux contrats a exécution instantanée, le contrat peut être résolu.
La résolution peut être prévue par une clause résolutoire.
Quand le contrat est résolu, les cocontractants se retrouvent dans la même situation que celle qui précédait la formation du contrat.
Dans les contrats à exécution successive, l’une des parties peut souhaiter mettre un terme aux relations contractuelles, dans ce cas, le contrat peut être résilié.
La résiliation entraine la rupture des relations juridiques uniquement pour l’avenir.