Civil
SEANCE 6 : LE ROLE DE L'OBJET DANS LE CONTRAT
La Cour de cassation confirme que "lorsque l'obligation d'une partie est dépourvue d'objet, l'engagement du cocontractant est nul, faute de cause". (17 février 1990). L'expression "objet du contrat" est souvent définie comme étant "l'opération juridique que les parties cherchent à réaliser". La doctrine dominante considère que l'objet vise en réalité l'objet des obligations. Ainsi, l'objet serait l'objet des obligations nées du contrat. D'après le Code Civil, il se ramène à l'une des 3 catégories fondamentales d'obligation, soit l'obligation de donner, faire, ou ne pas faire. Si le Code civil français accorde une valeur prépondérante au consentement dans les conditions de formation du contrat, son existence ne saurait suffire à rendre l'acte parfait. Le droit des obligations ne prend en effet pas en compte une volonté légère, mais une volonté assise sur un objet, et motivée par une cause. Ainsi, au terme de l'article 1108 du code civil, « un objet certain qui forme la matière de l'engagement » et « une cause licite dans l'obligation » sont essentiels à la validité de la convention. En droit des contrats, l'objet du contrat est une des conditions pour sa formation. Le contrat ne crée que des obligations et ce sont celles-là qui ont un objet. L'article 1126 du code civil définit l'objet du contrat comme une obligation de donner, de faire ou ne pas faire. Il convient de distinguer l'objet du contrat de l'objet de l'obligation. L'objet du contrat est l'opération juridique visée dans son ensemble tandis que l'objet de l'obligation est la prestation concrète que doit fournir chacune des parties. Par exemple dans un contrat de vente d'une maison, l'objet du contrat est la vente et l'objet de l'obligation est d'une part la maison, d'une autre part la somme conclue entre les parties pour cette vente.
I L'objet: condition de validité du contrat
L'objet est une condition discrète à la