Cocommentaire d'arrêt cour de cassation du 23 novembre 1988
Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 23 novembre 1988.
Dans l’intention des rédacteurs du code civil, l’article 1384 alinéa 1er n’avait aucune valeur propre. Pourtant la jurisprudence interpréta cet article comme une règle à part entière, introduisant un régime général de responsabilité. En effet, à la fin du 19ème siècle avec la Révolution Industrielle, la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 mars 1896 « TEFFAINE », admet la notion de responsabilité civile du fait des choses. Elle fonde cette dernière sur l’article 1384 alinéa 1 qui dispose que «On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». C’est ce principe qui a été réitéré dans l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 23 novembre 1988.
En l’espèce, une enfant âgée de 11 ans jouait en escaladant le mur d’un cimetière. Alors qu’elle prenait appui sur une croix en pierre qui se trouvait descellée, ce monument est tombé et a blessé une autre fillette dans sa chute. Le père de la victime a assigné en justice le père de l’auteur du dommage en demandant une réparation du préjudice subi par sa fille.
Cette action fut accueillie par la Cour d’appel de Nancy, le 27 novembre 1986, sur le fondement du fait générateur de responsabilité. Le père de la victime, estimant les juges mal fondés, se pourvoit en cassation contre ce jugement.
Il s’agit donc pour la Cour de cassation de savoir si le simple appui sur une chose inanimée suffit-il à caractériser la garde au sens de l’article 1384 alinéa 1 du code civil ?
L'argumentation du pourvoi est reconnue par la Cour de cassation, qui décide, dans un arrêt du 23 novembre 1988, de prononcer la cassation du jugement, en vertu du principe de l’article 1383 du code civil qui dispose que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé