Commentaire de l’arrêt du 6 janvier 2012 de l’assemblé plénière de la cour de cassation
« C'est une expérience éternelle, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites" relevait Montesquieu et malheureusement l’employeur dans la pratique de ses trois pouvoirs n’échappe pas à cette règle. C’est pour cela qu’à chacun d’eux le législateur a conféré un régime de contrôle particulier. Malheureusement ceux-ci sont très proches les uns des autres et déterminant en cas d’abus c’est pourquoi l‘assemblé plénière de la cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la distinction entre le pouvoir de sanction et le pouvoir de direction de l’employeur dans un arrêt en date du 6 janvier 2012.
En l’espèce M.X… un salarié était employé par la Sémitag, une société de transport, en tant que conducteur receveur. D’abord conducteur de tramway en soirée il se voit suite à un accident du 15 octobre 2006 retirer son habilitation de conducteur par l’employeur qui le lui informe dans un courrier du 22 novembre 2006 et se voit affecter à une ligne de bus en journée.
Il saisit en référé le conseil des prud’hommes afin d’obtenir la remise en état. Suite à un premier arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 12 septembre 2007 le salarié se pourvoit en cassation. La chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt en date du 31 mars 2009 casse et annule cette décision et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Chambéry. Celle-ci dans un arrêt du 19 janvier 2010 tranche une nouvelle fois le conflit.
Le 11 juillet 2011 M.X… se pourvoit une nouvelle fois en cassation aux motifs que selon l’article 1331-1 du code du travail le retrait de son habilitation suite à son erreur de conduite constitue bien une sanction est doit donc suivre la procédure qui y es attachée. Il ajoute encore que tant la convention collective nationale des réseaux de transport urbains de voyageurs que le règlement intérieur de la société prévoyait