Commentaire d'arrêt : TC, 9 janvier 2017, , service public
Cet arrêt s’inscrit dans une longue continuité jurisprudentielle administrative ayant introduit l’idée d’une distinction du service public en deux catégories, l’une d’elle prise en charge par le droit administratif, le SPA, l’autre par le droit privé, le SPIC. Cet arrêt vient mettre en évidence les limites de la distinction SPA/SPIC, notamment quant à la difficulté de détacher une activité qui semble avoir un caractère commercial d’un établissement publique qui gère un SPA. Ainsi, il parait pertinent de se pencher sur la méthode d’analyse du juge, basée sur la distinction SPA/SPIC, pour décider de l’attribution de compétence (I). Par ailleurs, cet arrêt montre les limites de …afficher plus de contenu…
La piscine publique représente le service public, mais qu’en est il des activités qui y sont pratiquées ? —> Ici il semblerait que le TC ait suivi un adage que l’on rencontre notamment dans un branche du droit privé, le droit commercial, « Accessorium Principale Sequitur » = signifie que l’on applique le même régime juridique à un ensemble d’actes rattachés à un acte principal. En l’occurence en agissant par analogie pour déterminer le caractère de l’activité d’« aqua bike » le TC semble avoir occulté cet aspect d’accessoire et peut-être de nécessité d’une prise en charge par un régime juridique différent. —> Le parallèle au droit privé et notamment branche du droit commercial est intéressant à relever vu le contexte de recherche de capacité des juridictions qui