Cours droit des biens l2
Des auteurs, tout au long des XIX/XXème ont critiqué la distinction. Deux grandes théories : 1. Les théories personnalistes.
Elles considèrent qu’on peut ramener le droit réel à un droit personnel.
- Auteur : Plagnol.
- Théorie : Pour lui, il n’y avait que des droits personnels. La distinction n’aurait pas de sens car il est inexact de dire qu’un droit réel est une relation entre une personne et une chose pour la simple raison qu’une chose n’est pas un sujet.
Pour lui, juridiquement, il n’est de relations qu’entre les sujets : un sujet actif et un sujet passif. Dans un droit réel, l’actif est le titulaire et le sujet passif est le reste du monde. C’est ce qu’il appelle « l’obligation passive universelle ». C’est aujourd’hui ce que l’on appelle l’opposabilité de ce droit.
Cette théorie est largement rejetée car cette théorie confond l’effet obligatoire et l’opposabilité.
2. Les théories objectives.
C’est l’inverse de la première théorie. Le droit personnel serait une forme de droit réel.
On ramène tous les droits personnels à des droits réels. Idée de propriété de la créance. L’auteur qui incarne le plus cette théorie est Saleilles, au XIXème.
Quand on a à faire à une obligation (un droit personnel), même si le droit est personnel, il a une valeur patrimoniale et une valeur éco. Ainsi, on peut détacher le droit personnel de la personne des créanciers et débiteurs pour ne retenir que son objet (sa valeur éco) : et donc on en fait une sous catégorie des droits réels.
Cette théorie a été reprise par Ginossar qui l’a appliqué dans le cas de l’usufruit. Idée : Au lieu de distinguer les 2 droits réels : en réalité, le droit réel principal est la nue propriété qui est grevée d’un usufruit.
Ces critiques doctrinales ont pour but de faire évoluer la distinction. La distinction est toujours d’actualité au XXIème siècle mais elle n’est pas toujours facile à mettre en œuvre.
B. Les