Droit commercial
Lorsqu'on a un un bien meuble, la commercialité de l'opération résulte de l'article L110-1 du code de commerce (CC)
Pour ce qui est des immeubles, la commercialité de l'opération résulte de l'article L110-1 2° cet article confère à l'activité de marchand de bien, un caractère commercial, les marchands de bien achètent des immeubles pour les revendre, c'est une activité commerciale. Il y a toutefois une exeptpion , c'est à dire lorsque l'acquéreur a agi en vu d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloque ou par locaux. Donc cet achat pour revendre n'est pas une activité commerciale en vertue de l'article L110-1 2° . De plus, la conception extensible de la notion d'achat pour revendre se tradui également par le fait que la revente peut précéder l'achat, il faut donc que l'intention de revendre soit con-comitente à l'achat
b) L'intention de revendre
On distingue plusieurs cas de figure : si l'objet de l'achat est destiné des le début a un objet personnel de l'acheteur et qu'il le garde il n'y a pas achat pour revendre si l'acheteur avait l'intention de garder le bien pour lui au moment de l'achat mais qu'il la finalement revendu la solution est la même. si l'acheteur avait l'intention de revendre au moment de l'achat, mais que finalement il a gardé le bien, ou qu'il la donné ou qu'il n'arrive pas à le revendre, alors il y a bien un acte de commerce car les conditions de l'achat pour revendre sont remplies. C'est l'intention qui compte.
La preuve de l'intention de revendre se déduit souvent de la profession de l'acheteur, si vous êtes par exemple un détaillant le job est d'acheter chez