Droit constit
On retrouve souvent dans les C, des art du type de l'art 16. Car on a tendance a oublier que les démocraties sont fragiles. Cet art appartient à notre héritage constitutionnel, on avait des disposition de cette nature dans des textes plus anciens, c'est donc un dispositif très anciens. Concernatn l'art 16 de la C de 1958, son origine se rattache aux évènements de 1940 lorsque la France s'est effondré face à l'attaque de l'ennemi nazi. Henry Capitant de l'art 16 comme une constitutionalisation de l'appel du 18 juin à propos de cet art.
Les conditions de mise en œuvre
On a des conditions de fond et de forme pour mettre en œuvre l'art 16
Les conditions de fond
Ce sont des conditions cumulatives, la première est subjective (elle suppose une appréciation), c'est un menace qualifié de grave et immédiate découlant d'une guerre, d'une subversion d'une terre ou terroriste affectant les institutions de la république, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux. Ce sont des formules plutôt imprécise sauf celle sur l'intégrité du territoire mais souvent dans les autres cas, cela suppose une appréciation qui revient au seul président de la République, l'autre condition est une condition à caractère … La menace doit aboutir à un résultat tangible, à savoir l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
Les conditions de forme
L'art 16 impose au président de remplir deux formalités avant de le mettre en œuvre, tout d'abord il doit consulter le PM, …, … Les avis rendus par ces différentes autorités ne lient pas le président. Seul l'avis du CC qui doit être motivé paraît au JO. Ensuite il doit s'adresser à la nation, afin de s'expliquer et de justifier l'emploi de l'art 16, il s'agit ici pour le président d'emporter l'adhésion du peuple français. A l'occasion de l'unique utilisation de l'art par CDG, il a adresser un message à la télé et