Fiche d'arrêt cass. com. 4 mars 2008
La marchandise est dérobée au cour de la livraison.
La société d’assurance subroge l’aillant droit des marchandises et assigne la société « joyau » en indemnisation du préjudice, qui elle-même appel en garantie la société « Raffaëlli ».
Procédure :
La société d’assurance obtient gain de cause et le paiement d’une somme forfaitaire en deuxième instance (clause pénale) de la part de la société « joyau ».
Celle-ci insatisfaite se pourvoi en cassation.
Motifs :
-Le comportement du chauffeur constitue une faute lourde : il aurait pu prévoir la réalisation du dommage. (Camion stationné sur aire d’autoroute, sans surveillance toute une nuit.)
-article 1350cc et L.133-1ccom. :la société joyau commet une faute dolosive en sous-traitant la livraison alors que cela était expressément interdit dans le contrat. Ainsi cette faute prive la société joyau de la limitation d’indemnisation prévue par la loi ou le contrat.
Problème de droit :
Le comportement du voiturier lors de sa mission constitue t-il une faute grave ?
Le non respect d’une clause de non sous-traitance constitue-t-il une faute dolosive, rendant non effective une clause de limitation d’indemnisation contractuelle ?
Décision cassation:
-L’aire de stationnement n’était pas réputé dangereuse et le chauffeur n’avait pas été informé de la nature des marchandises qu’il transportait et ne pouvait ainsi prévoir le dommage.
La CA en déduit à bon droit qu’il n’y a pas faute lourde.
-la seule mention : « sous-traitance interdite » même non assorti de recommandations de mise en garde quant à la nature particulière des marchandises transportées, constitue une