Les actes administratifs injusticiables vont-ils disparaître?
Le recours pour excès de pouvoir est un des moyens privilégiés en vue de garantir à l’administré l’exercice de ses droits et de les défendre lorsque ceux-ci sont menacés par l’action administrative. La subordination de l’action administrative aux principes de l’Etat de droit voudrait que tout acte faisant grief à un administré, donc ayant un effet normateur à son égard, puisse être attaquable. C’est ce que prévoit normalement le recours pour excès de pouvoir. Néanmoins, il est des cas où certaines mesures affectent le patrimoine juridique d’un administré dans les faits, alors que celles-ci sont insusceptibles de recours pour excès de pouvoir. Il s’agit du caractère « injusticiable » d’un acte. Afin de mieux saisir le sujet, il convient d’élaborer une définition minutieuse de l’acte administratif. Le sujet peut porter à confusion, puisque la définition contentieuse de l’acte administratif désigne ce dernier comme tout acte susceptible de recours devant le juge administratif. Or parler d’actes administratifs, c'est-à-dire d’actes susceptibles de recours devant le juge administratif, en qu’ils puissent être injusticiables, donc insusceptibles de recours devant le même juge, peut paraître paradoxal. Quoi qu’il en soit, il convient de s’en tenir à la définition générale de l’acte administratif. Par ailleurs, si le vocabulaire courant a tendance à ne comprendre que l’acte administratif unilatéral, il faut entendre par acte administratif à la fois l’acte administratif unilatéral (AAU) et aussi le contrat administratif. Ces deux actes sont les outils dont se sert l’administration, ayant une préférence croissante pour le dernier qui privilégie davantage le dialogue que l’action fondée sur la puissance. Si l’AAU respecte les conditions de participation à la fonction administrative et bénéficie d’une portée normative, alors elle est susceptible du recours pour excès de pouvoir. Dans le cas des contrats