Société arcelor atlantique
Une directive communautaire relative aux quotas d’émission de gaz à effet de serre a été adoptée le 13 octobre 2003. Cette directive a été transcrite dans le droit interne par l’ordonnance du 15 avril 2004. Le 19 août 2204, un décret d’application a été adopté. Comme le prévoit la Constitution à l’article 88-1, la transposition des directives européennes en droit interne est nécessaire. La société Arcelor Atlantique et Lorraine est une entreprise de sidérurgie et se trouve affectée par ce décret. C’est pourquoi elle demande l’abrogation de l’article premier du décret au Président de la République, au premier ministre, au ministre de l’Ecologie, et au ministre délégué à l’Industrie. La société Arcelor Atlantique et Lorraine met en avant la présence de dispositions contraires à la Constitution dans le décret d’application, notamment en ce qui concerne la liberté d’entreprendre. La Constitution prédomine sur les traités internationaux, comme l’indique l’article 55 du texte fondamental. L’absence de réponse des autorités s’apparente à un refus. L’entreprise de sidérurgie émet alors un recours en annulation. Elle attaque ce « rejet par absence de réponse » et renouvelle sa demande d’abrogation du premier article du décret.
La complexité de cet arrêt réside dans le paradoxe entre le principe de supériorité de la Constitution sur les traités internationaux et la nécessité, voire l’obligation de transposition des directives émises par la communauté européenne. Nous allons donc étudier le contrôle de constitutionnalité des actes en matière de transposition des directives. Est-il possible de contrôler la constitutionnalité d’un décret d’application d’une directive sans contrôler la constitutionnalité de la directive elle-même ? Qui est compétent pour effectuer ce contrôle de constitutionnalité ?
La décision du Conseil d’Etat du 8 février 2007 laisse en suspens l’affaire Arcelor en renvoyant l’affaire