«L'exercice d'une activité commerciale par une association»
«L'exercice d'une activité commerciale par une association»
Le droit commercial français se caractérise par sa définition mixte. C'est à dire que l'on a une conception subjective du droit commercial observant le sujet du droit commercial et une conception dite objective ou l'on va se préoccuper de l'objet du droit commercial dont l'acte de commerce. En outre, l'activité commerciale regroupe l'ensemble des actes de commerce par la forme, par nature ou par accessoire. Ceux-ci se traduisent par un achat, une revente et un but spéculatif. L'association, qui est définie par la loi 1901, a une certaine place dans les activités commerciales sans être pour pour autant commercial. En effet, dans cette loi à son article1er, il est stipulé que : «Les associations rassemblent des personnes qui unissent de façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices». C'est à dire que les associations sont a priori incompatibles avec l'activité commercial qui sous-entend un but spéculatif. Mais au regard des faits, de plus en plus d'associations sont actives dans des secteurs économiques rattachés au commerce. Pus précisément, on remarque que la jurisprudence admet que certaines associations sont des associations commerçantes car elles ont pour habitude de produire des opérations commerciales.
En ce sens, on peut se demander en quoi les associations peuvent revêtir du caractère commercial qu'une entreprise possède sans pour autant avoir pour but la spéculation? Pour répondre à cet problématique, nous tacherons d'évoquer par quel biais l'association peut pratiquer une activité commerciale sans être pour autant reconnue par la loi (I) puis quel a été l'apport jurisprudentiel concernant les associations dites «commerçantes de facto» (II)
I- Les associations procèdent à des actes de commerce n'ayant pas attrait à une entité commerçante par la loi
En effet, certaines associations procèdent à des activités commerciales.