t Cass. ch. mixte, 24 mai 1975
En principe il sera compétent pour le contrôle de Légalité, cette compétence a été reconnue comme un principe fondamental reconnu par la république française. Cette règle a valeur constitutionnelle. Ce contrôle ne peut s’opérer que si l’acte contrôlé est véritablement un acte administratif. Lorsqu’il y a un règlement mais que celui-ci reprend les termes de la loi, sommes-nous véritablement d’un contrôle d’un conflit relatif à un acte administratif ? Donc contrôle de la loi, le juge administratif c’est toujours refusait à contrôler la validité de la loi et donc sa constitutionnalité, incompétent pour cela. Le juge refusera d’examiner la Légalité du décret. Il ya deux types de contrôle par le juge administratif, un contrôle par voie d’action et un contrôle par voie d’exception.
1) Contrôle par voie d’action
Il existe lorsque l’action en justice portait a pour objet même d’obtenir la nullité du règlement prétendument illégal. Pour agir en nullité d’un acte administratif encore faut-il agir dans un certain délai de deux mois à compter de la date d’entrer en vigueur de l’acte administratif contesté. Après le délai il ne peut pu y avoir de contrôle par voie d’action.
Lorsqu’il est possible, le juge va examiner le règlement s’il y a une contrariété, nullité. L’annulation est rétroactive censé n’avoir jamais existé mais dans des cas exceptionnels le juge a le pouvoir de moduler dans le temps sa nullité.
2) Contrôle par voie d’exception.
Le litige est différent, le juge est saisi mais l’action ne tendait pas à obtenir la nullité du règlement. La demande était autre. L’administration va soutenir sa décision en vertu d’un règlement. Défense en exception d’illégalité. Le juge par voie d’exception va pouvoir apprécier la légalité ou non.
Ici il n’est enfermé dans aucun délai.
Les effets en revanche sont limités, car c’est un droit de défense, il n’y a qu’un effet, le juge administratif va juger et pourra