Droit commercial
En l’espèce, la société A est une société anonyme qui a pour objet l’organisation de cours de rattrapage destinés aux étudiants. Elle emploie à cet effet trente enseignants, liés à la société par un contrat de travail. La question posée est donc de déterminer si cette société a la qualité de commerçant et si elle accomplit des actes de commerce.
Afin de répondre à cette question, il convient au préalable d’examiner l’objet de la société puis ensuite la forme qu’elle adopte pour l’exercice de son activité.
En principe, l’activité d’enseignement est de nature civile et donc exclue du domaine commercial car n’ayant pas un caractère spéculatif. La Cour de cassation a par exemple affirmé dans un arrêt du 20 avril 1931 que le chef d’institution ne réalise pas des actes de commerce en assurant, avec le concours de collaborateurs, l’instruction de ses élèves, bien qu’il pourvoie au logement et à la nourriture de ceux-ci (Civ., 20 avril 1931, DH, 1931, 314).
En l’espèce, dès lors que l’activité de la société A consiste à organiser des cours de rattrapage en droit privé et public, il est donc possible de conclure qu’il s’agit d’une activité d’enseignement considérée comme civile même si elle s’exerce dans une institution de grande taille ayant de nombreux collaborateurs.
Cependant, le caractère civil de l’activité peut être masqué si elle s'exerce par le moyen d’une société commerciale par la forme. En effet, l’article L.210-1 alinéa 2 du Code de commerce dispose que « sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions » (ce qui englobe les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés par actions simplifiée). Ces sociétés seront toujours commerciales, même si