Droit des affaires
Article L.121-1 du Code de Commerce : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». La jurisprudence rajoute un troisième critère à la définition : l’exercice du commerce doit se faire à titre personnel et indépendant.
Trois critères : 2 législatifs et 1 jurisprudentiel.
I/ L’accomplissement d’actes de commerce
Il y a deux types d’actes de commerce : * Les actes commerciaux en vertu de la loi par nature * Les actes commerciaux en vertu de la jurisprudence par accessoire
A. Les actes de commerce par nature
1) Les actes de commerce par le fond
a) Les activités d’échange et de négoce
Principes :
Art L.110-1 1° : L’achat-revente est la première sorte d’acte de commerce réalisée par le commerçant.
B Meuble : tout objet qu’on peut déplacer. B meuble corporel : physique, B meuble incorporel : marque
L’opération d’achat ou de revente doit être appréciée dans sa globalité ce qui signifie que :
* Celui qui vend ce qu’il n’a pas acheté n’accompli pas d’acte de commerce * C’est l’intention de revendre qui compte que l’on fasse du bénéfice ou non * La recherche de bénéfices est indispensable, acheter pour donner n’est pas un acte commercial * L’aspect achat pour revendre doit être principale dans l’opération sinon l’activité demeure civile.
Limites :
* Tout ce qui touche à l’agriculture relève du domaine civil, les agriculteurs exercent une activité civile et ne sont pas des commerçants * L’exploitation de carrière est une activité civile, mais l’exploitation d’une mine est une activité commerciale.
b) Les activités industrielles et logistiques
Principes :
* Art l 110-1 5° : renvoie à l’entreprise de manufacture qui est une entreprise qui se livre à une opération de transformation de B avant la revente nécessitant un recours important à la main d’œuvre et à la machine. * Exclusion