Droit des obligations
La faute lourde est de nature à priver d'effet une clause limitative de responsabilité.
En réponse aux arguments aux termes desquels la faute lourde du prestataire devait faire échec à la clause limitative de responsabilité, la Cour d'Appel de renvoi a relevé que la preuve n'était pas rapportée que le prestataire avait eu conscience du dommage qu'il allait causer ou qu'il avait commis une faute d'une gravité telle qu'elle tiendrait en échec la clause limitative de réparation. La conception subjective de la faute lourde, reponsant sur l'appréciation du comportement du débiteur, était alors retenue par les juges.
Dans son arrêt du 29 juin 2010, la Cour de Cassation est venue simplement rappeler sa jurisprudence et énonçant que « la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ».
Le simple manquement à une obligation essentielle ne suffit pas à caractériser une faute lourde
Si la faute lourde est en effet de nature à écarter l’application de la clause limitative de responsabilité, celle-ci ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais elle doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur.
La faute lourde doit s'apprécier au regard du comportement du débiteur
Cette solution n'est pas nouvelle. La Cour de Cassation ne fait en effet que rappeller, dans son arrêt du 29 juin 2010, une position identique énoncée aux termes d'un précédent arrêt Chronopost du 13 juin 2006 aux termes duquel il avait déjà été affirmée que la faute lourde de nature à faire échec à la limitation d'indemnisation ne pouvait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fut-elle essentielle, mais devait se déduire de la gravité du comportement du débiteur.
Il doit toutefois être rappelé que les fautes dolosives ou lourdes vidant le