Droit
Chapitre II Les salariés
D’une manière générale, le contrat de travail est l’acte par lequel une personne physique offre à une autre personne physique ou morale, sa force de travail. D’une manière plus précise, à partir d’une définition jurisprudentielle, c’est une convention écrite en vertu de laquelle une personne physique s’engage à exercer personnellement une activité de toute nature, morale et licite pour le compte et sous la subordination d’une autre personne morale ou physique moyennant rémunération. L’élément caractéristique est la subordination du salarié à l’employeur qui détient l’autorité et en revanche tire profits et en supporte les risques. Il présente les caractères suivants : contrat bilatéral, commutatif, à titre onéreux, synallagmatique, d’adhésion, intuitu personae, à exécution successive.
Section I La formation du contrat de travail
Les règles habituelles fondamentales dans les contrats civils s’appliquent aux contrats de travail pour déterminer leur validité : consentement, capacité, objet, cause.
§ 1 La forme et la preuve du contrat de travail 1) La forme En principe, le Code du Travail n’impose pas une forme particulière pour la validité du contrat de travail : il peut être écrit, verbal, tacite. Néanmoins, depuis la directive européenne du 14.10.1991, entrée en vigueur le 13.7.1993, un écrit est obligatoire quelque soit la nature du contrat. A partir de ce document, le contrat de travail peut exister et être prouvé. 2) La preuve La preuve du contrat est soumise en principe au droit commun. Mais l’exigence de la preuve par écrit se trouve en fait écartée le plus souvent par les Tribunaux. Ceux-ci s’appuient en particulier : - sur le caractère commercial du contrat à l’égard de l’employeur - sur les usages professionnels Le salarié pourra donc prouver