Droit
Introduction:
Exercer la police administrative, c'est assurer un service public, celui du maintien de l'ordre public. Il est important de savoir ce qu'il faut entendre par la notion d'ordre public, en matière de police générale, car l'autorité ne peut légalement exercer son pouvoir qu'en vue du maintien de l'ordre public. La police administrative sur le plan national appartient au premier ministre, et sur le plan local -en fonction des circonscriptions territoriales- elle appartient aux préfets, aux présidents des conseils généraux et aux maires. Le maire est l'autorité compétente pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires au maintien de l'ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publics sur le territoire de sa commune, il peut interdire ou édicter des réglementations comportant des interdictions, il exerce son pouvoir par le bais d' arrêtés municipaux de portée générale ou individuelle. Le juge administratif sera donc compétent pour juger tout litige découlant de cette prise d'arrêtés. La légalité des mesures de police doit être subordonnée à leur nécessité, ceci est dû au fait que les mesures de police administratives limitent les libertés publiques et ces mesures peuvent aussi se traduire par l'interdiction d'activités licites. Il faut donc que l'atteinte portée aux libertés ne soit légale que si elle est nécessaire, il faut que l'atteinte soit adaptée et proportionnée aux risques de troubles de l'ordre public .Le juge administratif va donc effectuer un contrôle d'adéquation des mesures au fait et pourra juger de la légalité de la mesure. En cas d'urgence le requérant pourra poser une demande auprès du juge des référés afin qu'il prescrive la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Ces référés d'urgence comme le référé-suspension L521-1 «le juge des référés, saisi d'une demande en ce