La constitutionnalité des lois
Envisagé Art 60 à 61-4 du code civil.
Princie d’immuabilité du nom de famille, cela va de paire avec le principe d’immuabilité d’état civil.
+ Imprescibilité du nom de famille (il se perd pas par le droit d’usage) :
Ce n’est pas parce qu’on porte le nom d’autrui qu’on va perde le sien.
+ Incessibilité du nom de famille (on ne peut pas vendre son nom de famille) : tous ce qui est dans l’état civil est hors du commerce
Parfois un nom peut néanmoins être utilisé à des fins commerciales (ex : des chefs d’entreprise qui donnent leurs noms à leurs entreprise, le nom de famille devient un nom commercial ou une marque).
Affaire Bordas : Monsieur Bordas avait fondé une société d’édition de livre et avait ensuite vendue toutes les actions de sa société a de nouveaux actionnaires, il a donc voulu interdire à la société bordas de porter son nom et la cour de cassation a refusé sa demande dans un arrêt de la chambre commercial du 12 mars 1985 ; le nom s’est détaché de la personne qui le porte pour s’attacher à la société et ainsi devenir un objet de propriété.
Les articles 60 et suivant du code civil organise sous certaines limites le changement de nom
Art 61 du code civil créé par une loi du 8 janvier 1993 :
Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Il n’y a pas de liste qui limite le changement (ex : le nom ridicule (en soi, ou par rapport à profession donnée), personne qui veut acquérir le pseudonyme sur lequel elle s’est illustré (ex : le général Leclerc), éviter l’extinction du nom qui est porté par un membre de sa famille (ascendant jusqu’au 4ème degré)). Ce changement de nom est soumis à des conditions de forme :
Autorisé par un degré gouvernemental qui sera publié au journal officiel de la république française. Les personnes qui justifient d’un intérêt peuvent faire opposition dans un délai de deux mois après la publication du journal officiel. Lorsque la personne qui change de nom a