Les sources sont essentiellement cette philosophie du XVIIIème siècle. A travers cette théologie individualiste, un courant va être assumé à partir de la Renaissance par des juristes. C’est une doctrine qui repose en grande partie sur cette idée que l’homme est titulaire de droits inhérents à sa nature d’homme, droits inhérents qui sont antérieurs et donc supérieurs à l’autorité de l’Etat et à la loi positive que cet Etat édicte au gildes circonstances. Cette idée a été illustrée par des représentants de cette école de la nature et des gens. Rousseau, après Locke, est imprégné de cette idée diffusée par les grands juristes de l’école du droit naturel. Montesquieu aussi, avec la séparation des pouvoirs, tirée de l’oeuvre de Locke. La déclaration est principalement un Etat d’esprit général plus que la consécration d’une thèse particulière. Dans la déclaration des droits de l’homme la Virginie, cela nous semble familier car la France l’a quasiment reprise mot pour mot. Une autre chose est de s’interroger sur la question de la valeur que les auteur de la déclaration entendaient lui donner. On assiste ici à un paradoxe étonnant. Il sen prétendent donner aucune valeur juridique en soi à la déclaration. Le texte doit servir de guide au législateur futur, et aussi de standard pour l’évaluation de son action. Il ne pourra pas y avoir un contrôle effectif de la loi par rapport au principe énoncé par la déclaration. C’est beaucoup plus tard que le conseil d’Etat va commencer d’apprécier la légalité des actes administratifs attaqués devant lui. Le Conseil d’Etat va examiner cette légalité au regard des principes généraux du droit. Dans une étape ultérieure, le conseil d’Etat va se référer à un article de la déclaration en donnant une valeur juridique plus précise à ces dispositions. En 1971 c’est le conseil constitutionnel lui même qui va déclarer que puisque le préambule de la constitution de 195! se réfère à la DDHC de 1789, ce rattachement fait de la DDHC de 1789 une