droit commerciale
CHAP I : LES ACTES DE COMMERCE
L'article L 121-1 du Code de commerce défini le commerçant par l'acte de commerce. Par conséquent, l'acte de commerce constitue la base du droit commercial. La théorie générale de l'acte de commerce qui a pu être qualifiée d'artificielle par un auteur, conduit à distinguer les actes de commerce où les deux parties sont des commerçants et les actes mixtes, c'est à dire ceux conclues entre les commerçants et des non commerçants.
I) LA TYPOLOGIE DES ACTES DE COMMERCE
Les actes de commerce sont énumérés par les articles L 110-1 pour le commerce terrestre et L 110-2 pour le commerce maritime. L'énumération n'est d'ailleurs pas complète ni toujours adapté à la vie commerciale actuelle. C'est la raison pour laquelle, la juris prudence à du entendre ou préciser la portée de ces dispositions. La doctrine distingue classiquement les actes de commerce : par nature, par accessoire et par la forme.
A) les actes de commerce par nature
Le code de commerce différencie deux types d'actes de commerce par nature :
les actes de commerce envisagées individuellement les actes de commerce accomplies dans le cadre d'une entreprise
Cette distinction légale apparaît artificielle et critiquable. En effet, les actes de commerce individuel sont généralement accomplis et répétés dans le cadre d'une entreprise. Ex : les opérations de banque. Relevant par ailleurs, que les actes de commerce énumérés par le code sont présumés commerciaux art L 110-1 du code du commerce, jusqu'à preuve du contraire : présomption simple.
1) les actes de commerce isolés
L'article L 110-1 dispose que la loi nomme acte de commerce : tout achat de biens meubles pour les revendre soit en nature soit après les avoirs travaillés et mise en œuvre. L'existence d'un achat a pour effet d'exclure du domaine commercial, les activités de production et d'extraction sont par conséquent exclus de la commercialité, les ventes de produits agricoles, les industries