PLAN DETAILLE L exécution du contrat
L’exécution du contrat est gouvernée par deux articles que sont :
l’article 1134 du Code civil qui dispose « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;
l’article 1165 du Code civil qui dispose « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. ».
Ces articles sont respectivement relatifs à la force obligatoire du contrat et à l’effet relatif du contrat.
1. Le contenu du contrat
Le contenu du contrat est déterminé par les parties en application du principe de la liberté contractuelle. Mais le juge peut imposer des obligations en plus fondées sur l'équité, la loi ou les usages.
1.1. Les obligations voulues par les parties
Les parties sont libres de déterminer le contenu de leur contrat, sous réserve de respecter l'ordre public et les bonnes mœurs.
Les obligations tissées par les parties peuvent s'analyser du point de vue de leur intensité. Il résulte de cette qualification une différence dans la mise en œuvre de la responsabilité du débiteur.
- les obligations de résultat le débiteur d'une obligation de résultat s'engage à atteindre un objectif préalablement fixée et convenu
La seule inobtention du résultat suffit à caractériser l’inexécution : c’est un régime de présomption de responsabilité qui s’applique.
Le débiteur devra apporter la preuve qu’il n’est pas responsable de cette inexécution en démontrant l’existence d’une cause étrangère.
Obligation de livrer une marchandise
Présomption
- les obligations de moyens : le débiteur d'une obligation de moyens s'oblige à mettre en œuvre tous les moyens sa disposition pour atteindre un objectif fixé
C’est au créancier qu’il appartient de faire la preuve que l’inobtention