TD 1
Civ. 1ère ; le 20 mai 2010.
Le thème qui sera abordé dans cette décision, sera celui de l’effet du contrat à l’égard des tiers.
La société Alupharm, spécialisée dans la fabrication de produits chimiques destinés à l'industrie pharmaceutique, a acheté des conteneurs d'occasion en inox 316 L auprès de la société Bonnet matériel, spécialisée dans le négoce de matériel industriel, qui les avait acquis sous la même spécification de la société Méditerranéenne et internationale de conteneurs et citernes (MI2C). Néanmoins, les conteneurs étaient en fait composés d’inox 304, inox totalement incompatible avec ses travaux chimique. La société Alupharm a donc assigné aux fins de résolution du contrat de vente et d'indemnisation, la société Bonnet matériel et la société MI2C.
La Cour d'appel a, par arrêt du 3 juillet 2008, renvoyé l'affaire pour plaidoiries, puis, par arrêt du 9 octobre 2008, a prononcé la résolution de la vente intervenue entre la société Bonnet matériel et la société Alupharm. Elle a finalement débouté la société Alupharm de ses demandes dirigées contre la société MI2C.
Seule peut être accueillie l'action formée par le sous-acquéreur contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, le vendeur intermédiaire pouvant seulement agir en ce cas contre le vendeur originaire aux fins de garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur du sous-acquéreur. la société Alupharm était un professionnel de l'industrie pharmaceutique qui ne pouvait pas ignorer les spécificités chimiques des différentes qualités d'inox, qu'elle savait parfaitement qu'elle achetait des conteneurs d'occasion et dont l'origine lui était mal connue, et que les conteneurs d'occasion livrés ne portaient aucune plaque permettant de connaître les spécificités de l'inox ayant servi à leur fabrication.
I/ LA PRIMAUTE DE L’ACTION DIRECTE DU SOUS-ACQUEREUR CONTRE LE VENDEUR ORIGINAIRE CONSACREE
A/ LA TRANSMISSION DES DROITS ET GARANTIES ATTACHES A