L’article 1165 du Code Civil
L’article 1165 du Code Civil Mauricien (CCM) pose le principe de l’effet relatif des contrats: « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ». Ce principe signifie que seules les parties qui ont voulu ce contrat sont engagées par celui-ci et ne puisse avoir d’effets à l’égard des tiers. Donc on peut conclure par cette définition que les tiers; les personnes qui n’ont pas participé au contrat ni donné leur consentement, ne puissent invoquer ce contrat. Toutefois l’article 1121 du CCM stipule : « On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter ». Il s’agit donc d’examiner plusieurs situations particulières.
En principe, l’article 1165 définit le domaine et le champ d’application du contrat. Le contrat s’applique aux parties; les personnes au contrat qui ont consenti directement et apposé leur signature, et non pas aux tiers, telle est la signification du principe de la relativité des conventions. On note cependant que ce principe pose un problème lorsque des personnes sont représentées par le mécanisme de remplacement d’une personne par une autre dans le but d’accomplir un acte juridique. Cette représentation peut être conventionnelle, légale, judiciaire ou apparence. Dans le cas où l’effet de la représentation est parfait, lorsque le représentant conclut un contrat, la partie au contrat est le représentant même s’il n’est qu’un